Le choix du lieu d'arbitrage définit le pays dont la législation en matière d'arbitrage sera appliquée à une telle ou telle autre procédure arbitrale. Par conséquent, cela définit les conditions dans lesquelles la sentence rendue par le TAIC peut faire objet d'un recours au tribunal étatique. Il faut tenir compte de ce fait que les règlements de la majorité des tribunaux arbitraux internationaux en Europe, y compris le TAIC près la Chambre Européenne d'arbitrage, contiennent des dispositions qui autorise le tribunal à tenir les auditions, séances et procédures dans tout lieu géographique. Ceci étant, la sentence arbitrale peut avoir le même effet que si elle avait été rendue au lieu officiel de l'arbitrage.
Aujourd'hui, lors du choix du lieu d'arbitrage, les parties du litige portent leur attention sur des aspects comme
Avant de déterminer le lieu de l'arbitrage dans la clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage, il est important de réfléchir à l'efficacité de ce choix car toutes les questions non couvertes par le règlement du TAIC choisi seront régies par le droit arbitral du lieu de l'arbitrage.
Ces dernières années, c'est la Belgique qui acquiert de plus en plus grande popularité comme lieu de l'arbitrage. Elle est préférée, avant tout, par les représentants des pays - membres de l'UE, États arabes et pays de l'Asie du Sud-Est.
La Belgique est membre de principaux traités internationaux en matière d'arbitrage, y compris la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales datée de 1958, après la signature de laquelle la Belgique a mis en place une procédure simplifiée pour donner la force exécutoire aux sentences arbitrales rendues à l'étranger et a obtenu la garantie que les sentences des arbitrages internationaux relevant de la juridiction belge seront reconnues et exécutées dans 134 pays.
La législation belge en matière d'arbitrage est fondée sur la Convention de Strasbourg du 28 janvier 1966 portant loi uniforme en matière d'arbitrage. Cette convention a été mise en application en Belgique par la Loi du 4 juillet 1972 et elle est contenue dans le Code Judiciaire de Belgique (Articles 1676-1723)\Judicial Code\.